C-26, r. 281 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Full text
15. Lorsqu’un membre décide de cesser temporairement d’exercer sa profession, il doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par poste recommandée, de la date de cessation et des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d’être le gardien provisoire des dossiers visés aux articles 2 et 3 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire.
Si le membre n’a pu convenir d’une garde provisoire, il en avise le secrétaire. Le secrétaire l’avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration à cette fin prendra possession des dossiers visés aux articles 2 et 3.
Décision 96-12-19, a. 15; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
15. Lorsqu’un membre décide de cesser temporairement d’exercer sa profession, il doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation et des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d’être le gardien provisoire des dossiers visés aux articles 2 et 3 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire.
Si le membre n’a pu convenir d’une garde provisoire, il en avise le secrétaire. Le secrétaire l’avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration à cette fin prendra possession des dossiers visés aux articles 2 et 3.
Décision 96-12-19, a. 15.